Conditions Générales de Vente
Conditions générales du contrat
1. Remise du véhicule et paiement du prix d’achat.
L’entreprise est tenue de remettre le véhicule à l’acheteur et l’acheteur est tenu de payer le prix d’acquisition à l’entreprise. L’entreprise fixe, en accord avec l’acheteur, l’endroit et le moment ainsi que les modalités de la remise du véhicule ainsi que le paiement du prix d’achat.
L’entreprise n’est pas tenue de remettre le véhicule à l’acheteur avant le paiement intégral
du prix d’acquisition.
2. Caractéristiques du véhicule
Le véhicule est décrit dans le contrat. Les valeurs et indications qui figurent dans des prospectus ou dans des listes sont à considérer comme des données approximatives.
Demeurent réservées des modifications peu importantes et qui apparaissent raisonnables par rapport au véhicule décrit dans le contrat notamment en ce qui concerne la forme, la teinte ou l’étendue de la livraison.
L’entreprise n’est pas tenue de livrer une version modifiée.
3. Modifications du prix
La base du prix convenu pour l’achat du véhicule est celui du prix de vente net recommandé sans engagement pour le véhicule et les accessoires au moment de la conclusion du contrat. Lorsque le prix catalogue change et qu’il s’écoule plus de 3 mois entre la conclusion du contrat et le jour convenu pour la livraison, l’entreprise est en droit et doit modifier le prix
dans la même proportion que la variation du prix de vente net recommandé sans engagement, soit à la baisse, soit à la hausse.
Le délai de protection de 3 mois est annulé lors de modifications de prix dues à un changement d’équipement, à un changement de modèle ou lors de modifications de la loi sur la TVA ou sur d’autres taxes et dépenses.
4. Réserve de propriété
Jusqu’au paiement intégral du prix de vente, intérêts moratoires et frais éventuels inclus, le véhicule ainsi que ses accessoires restent propriété de l’entreprise. L’acheteur ne peut disposer du véhicule et ses accessoires jusqu’au paiement intégral du prix de vente. L’entreprise peut faire enregistrer au registre public une réserve de propriété au sens de l’art. 715 du Code civil suisse pour le véhicule et ses accessoires.
5. Responsabilité pour les défauts
1. L’entreprise assure les prétentions découlant de la garantie dans le cadre et dans l’étendueb prévus par la garantie d’usine, à l’exclusion de la garantie pour les défauts allant au-delà. Au cas où l’acheteur fait valoir la garantie chez l’entreprise, celle-ci obéit aux dispositions suivantes.
2. En lieu et place d’autres actions en garantie, l’acheteur ne peut exiger de l’entreprise que
la suppression des défauts (réparation) conformément aux dispositions suivantes :
a) Cette prétention s’étend à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses et à la suppression d’autres dommages du véhicule, pour autant que ces derniers aient été causés directement pas les pièces défectueuses.
b) L’acheteur doit immédiatement signaler, dès leur constatation, tout défaut à l’entreprise ou le lui faire constater. Sur demande, il doit remettre le véhicule à l’entreprise en vue de réparation. L’entreprise peut faire exécuter le travail par un tiers, sans pour autant être libéré de sa responsabilité pour la garantie.
c) La garantie est caduque si le défaut provient d’une mauvaise utilisation du véhicule, d’un mauvais entretien, d’une trop grande sollicitation de la mécanique, de transformations inadaptées, de modifications personnelles ou de l’inobservations des instructions contenues dans les manuels d’utilisation. De plus, une batterie lithium est typiquement une pièce d’usure. Une utilisation inadaptée peut en outre causer une baisse de performance notable de cette dernière.
La garantie est ainsi également caduque en cas de défaut de batterie suite à une utilisation inadaptée.
L’usure naturelle exclut dans tous les cas le recours à la garantie.
3. L’entreprise a le droit, au lieu de procéder à la réparation, de livrer un autre véhicule
conforme au contrat dans un délai raisonnable.
4. Si un défaut important ne peut être supprimé, malgré des réparations répétées, l’acheteur est en droit, soit d’exiger une baisse du prix, soit de se départir du contrat. Un droit de l’acheteur au remplacement du véhicule n’existe en aucun cas. Si le contrat est annulé, les
kilomètres parcourus doivent être payés.
5. La réparation ne prolonge pas le délai de garantie.
6. En outre, si la loi l’autorise, toute garantie (y compris le droit à la révocation et baisse) est annulée et toute responsabilité de l’entreprise (y compris pour la responsabilité pour des dommages directs et indirects) est exclue.
7. En cas de vente du véhicule, les prétentions résultant de la garantie passent à l’acquéreur dans la mesure où elles sont cessibles et demeurent valables jusqu’à l’expiration du délai de garantie.
6. Demeure
1. Demeure de l’entreprise
En cas de demeure dans la livraison, l’acheteur peut exercer les droits légaux découlant de la demeure, après avoir procédé à une interpellation écrite et lorsqu’un délai supplémentaire de 30 jours, fixé par écrit, s’est écoulé sans que l’entreprise se soit exécuté. L’acheteur ne peut en aucun cas prétendre à la réparation de dommages qui n’ont pas été causés par l’entreprise (notamment de dommages provenant de retards dans la livraison par le constructeur ou l’importateur, de grèves, d’évènements naturels, etc.)
2. Demeure de l’acheteur
Lorsque, après une interpellation écrite, l’acheteur est en demeure de prendre livraison de véhicule, l’entreprise doit lui fixer par écrit un délai supplémentaire de 15 jours. Après l’écoulement de ce délai et sans réaction de la part de l’acheteur, l’entreprise peut :
a) Exiger l’exécution du contrat et demander des dommages-intérêts pour livraison tardive.
b) Renoncer à l’exécution tardive et exiger 15% du prix du véhicule acheté comme réparation du dommage; toutefois, l’entreprise se réserve le droit de faire valoir un dommage plus étendu ou
c) Résilier le contrat, sachant que l’entreprise peut demander à l’acheteur un dédommagement suite au dommage causé par la caducité du contrat.
L’entreprise possède les mêmes droits lorsque l’acheteur après interpellation écrite, est en demeure de payer le prix d’achat ou plus de la moitié de ce montant et que l’entreprise lui a fixé sans succès, par écrit, un délai supplémentaire de 15 jours.
Lorsque l’entreprise souhaite se départir du contrat après que le véhicule ait été mis en circulation, le dommage se calcule de la manière suivante : 15% du prix total d’achat dès la mise en circulation du véhicule pour perte de valeur, en sus 1% du prix d’achat pour chaque mois écoulé dès la livraison du véhicule ainsi que 15 centimes par km parcouru, sauf si l’acheteur peut prouver que le dommage de l’entreprise est sensiblement plus petit, ou si l’entreprise peut prouver que son dommage subi est sensiblement plus grand.
7. Prise en charges des risques
L’entreprise supporte les risques pour perte ou diminution de valeur du véhicule acheté
jusqu’à sa livraison. Si l’acheteur est en demeure de prendre livraison du véhicule
acheté et que le délai supplémentaire s’est écoulé sans qu’il se soit exécuté, les risques
passent à sa charge.
8. Protection des données
L’acheteur déclare être d’accord que ses données personnelles peuvent être traitées et
utilisées à des fins d’exécution du contrat, de suivi des clients et de marketing (statistiques, envoi de prospectus et d’offre, qualité de service optimisée afin de répondre aux besoins individuels des clients existants et potentiels).
De plus, il déclare être c’accord que ses données personnelles peuvent être transmises dans les
mêmes objectifs que mentionné plus haut à l’importateur ou les partenaires de l’entreprise.
L’entreprise garantit que les données sont utilisées dans le respect des dispositions relatives à la protection des données.
9. Droit applicable et for judiciaire
Le présent contrat est soumis au droit matériel suisse à l’exclusion des dispositions du droit
privé international et de la Convention de Vienne. S’il s’agit d’un contrat de consommation, le tribunal compétent est déterminé selon le Code de procédure civile(CPC). Dans les autres cas, les deux parties conviennent de la compétence du tribunal du
siège/domicile de l’entreprise. L’entreprise est libre de choisir aussi le tribunal du siège/domicile de l’acheteur.